1. Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 231-6
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2006.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Principes généraux
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
- Section 1 : Champ d'application, définitions et principes généraux
- Sous-section 3 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000025549023
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.