Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 231-7

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Principes généraux
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
  5. Section 1 : Champ d'application, définitions et principes généraux
  6. Sous-section 3 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000029165603
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. Pendant la période d'offre publique, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement ou d'information des détenteurs de titres des sociétés concernées.

2. Si le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance des sociétés concernées, décident de prendre une décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, ils en informent l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029165603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.