1. Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 232-15
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2009 au 12 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre II : Procédure normale
- Section 3 : Interventions sur les titres concernés par l'offre
- Sous-section 2 : Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle
IdentifiantLEGIARTI000025672976
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 29 septembre 2006, ce texte figurait à l'article 232-17 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.