Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 232-21

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Contrôle des opérations d'offre publique
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre II : Procédure normale
  5. Section 4 : Contrôle des opérations d'offre publique
IdentifiantLEGIARTI000025355889
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 232-21 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Les personnes concernées, les membres de leurs organes d'administration ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités juridiques détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités juridiques agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, à l'AMF.

2. La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités juridiques qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

3. Les déclarations doivent préciser :

4. 1° Le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;

5. 2° La date de la négociation ou de la cession ;

6. 3° Le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;

7. 4° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.

8. Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025355889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.