1. Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 232-23
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Contrôle des opérations d'offre publique
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre II : Procédure normale
- Section 4 : Contrôle des opérations d'offre publique
IdentifiantLEGIARTI000025356377
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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