Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 232-7

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2012.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Offres concurrentes et surenchères
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre II : Procédure normale
  5. Section 2 : Offres concurrentes et surenchères
IdentifiantLEGIARTI000026199457
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 232-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 12 juillet 2012)Légifrance →

1. Pour être déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.

2. Dans tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.

3. Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime ou abaisse le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026199457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.