1. Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 233-7
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre III : Procédure simplifiée
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre III : Procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000025359232
Texte parentLEGITEXT000022441606
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