1. L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 si le dépassement résulte d'une opération n'ayant pas pour finalité l'obtention ou l'accroissement du contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 234-4
Article en vigueur depuis le 2 février 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre IV : Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre IV : Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique
IdentifiantLEGIARTI000025682927
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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