1. Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 236-3
Article en vigueur depuis le 22 juin 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre VI : Offres publiques de retrait
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre VI : Offres publiques de retrait
IdentifiantLEGIARTI000038682586
Texte parentLEGITEXT000022441606
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