Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 237-10

Article en vigueur depuis le 22 juin 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre VII : Retrait obligatoire
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre VII : Retrait obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000038682545
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 237-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 juin 2019)Légifrance →

1. Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture d'une offre publique simplifiée ou d'une offre publique de retrait, dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, si les conditions le permettent à l'issue de l'offre, de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

2. A cette fin, hormis dans le cas visé au premier alinéa de l'article 237-9, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.

3. Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038682545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.