Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementChapitre VII : Retrait obligatoire
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE III : Offres publiques d'acquisition
Chapitre VII : Retrait obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000025580074
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 237-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 septembre 2006)Légifrance →
1. Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture :
2. 1° Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;
3. 2° Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.
4. A cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.
5. Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.
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