1. Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 238-2-1
Article en vigueur depuis le 2 février 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre VIII : Transparence et procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital
- Section 1 : Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital
IdentifiantLEGIARTI000025686421
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.