1. Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 238-5
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre VIII : Transparence et procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital
- Section 2 : Procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital
IdentifiantLEGIARTI000039472276
Texte parentLEGITEXT000022441606
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