Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 238-8

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre VIII : Offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre VIII : Offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital
IdentifiantLEGIARTI000025580687
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 238-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 septembre 2006)Légifrance →

1. Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, mentionne notamment :

2. 1° Son identité ;

3. 2° La teneur de son offre, et en particulier :

4. a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;

5. b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;

6. c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;

7. d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;

8. e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

9. 3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

10. 4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28.

11. Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.

12. La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18.

13. Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-20, 231-26 et 231-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025580687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.