REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IV : Programmes de rachat de titres de capital et déclaration des opérations
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053311790
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 241-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. I. - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) déclare ces transactions à l'AMF, si celle-ci est l'autorité compétente du marché pertinent en termes de liquidité comme prévu à l'article 26, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, par voie électronique selon des modalités définies dans une instruction de l'AMF. Ces déclarations font l'objet d'une diffusion effective et intégrale au sens de l'article 221-3 sous une forme agrégée.
2. II. - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.
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