1. Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 263-4, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 263-5
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2006.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Procédure de reconnaissance
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE VI : Expertise indépendante
- Chapitre III : Reconnaissance des associations professionnelles
- Section 2 : Procédure de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000025581274
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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