1. L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 263-7
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2006.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Information de l'AMF
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE VI : Expertise indépendante
- Chapitre III : Reconnaissance des associations professionnelles
- Section 3 : Information de l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000025581311
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.