1. Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 311-3
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section unique : Approbation du programme d’activité
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément et au programme d'activité
- Section unique : Approbation du programme d’activité
IdentifiantLEGIARTI000036892769
Texte parentLEGITEXT000022441606
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