1. Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 311-6
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport
- Section 1 : Sociétés de gestion de portefeuille
- Sous-section 1 : Agrément et programme d'activité
- Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation
IdentifiantLEGIARTI000025919975
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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