1. Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 311-7-1
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Passeport
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport
- Section 1 : Sociétés de gestion de portefeuille
- Sous-section 2 : Passeport
IdentifiantLEGIARTI000028421675
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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