1. Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 311-9
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Approbation du programme d'activité
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport
- Section 2 : Prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers à titre accessoire ou le service de conseil en investissement
- Sous-section 1 : Approbation du programme d'activité
IdentifiantLEGIARTI000027902301
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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