Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 312-21

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Règles d'organisation
  5. Section 4 : Cartes professionnelles
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036861995
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-21 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Exerce la fonction :

2. 1° de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;

3. 2° de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ;

4. 3° de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 312-2 ;

5. 4° d'analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036861995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.