REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Règles d'organisation
Section 4 : Cartes professionnelles
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036862009
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-28 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.
2. À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
3. L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.
4. Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
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