RattachementSous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Règles d'organisation
Section 4 : Cartes professionnelles
Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000036862015
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-30 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :
2. 1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d’investissement ;
3. 2° qu'en application du II de l'article 312-3 le prestataire de services d’investissement a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 312-5, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 312-5 ;
4. 3° que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Aller plus loin
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