Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 312-30

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Règles d'organisation
  5. Section 4 : Cartes professionnelles
  6. Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000036862015
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-30 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

2. 1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d’investissement ;

3. 2° qu'en application du II de l'article 312-3 le prestataire de services d’investissement a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 312-5, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 312-5 ;

4. 3° que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036862015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.