RattachementSous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Règles d'organisation
Section 4 : Cartes professionnelles
Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000036862023
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-34 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 312-33 est composé de :
2. 1° un responsable en exercice de la conformité, président ;
3. 2° une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;
4. 3° un membre des services de l'AMF.
5. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.
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