Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 312-34

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Règles d'organisation
  5. Section 4 : Cartes professionnelles
  6. Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000036862023
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-34 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 312-33 est composé de :

2. 1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

3. 2° une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

4. 3° un membre des services de l'AMF.

5. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036862023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.