Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 312-35

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Règles d'organisation
  5. Section 4 : Cartes professionnelles
  6. Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000036862025
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-35 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 312-30 sont satisfaites.

2. Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

3. Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement, l'avis du jury peut être sollicité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036862025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.