RattachementSous-section 3 : Cartes professionnelles délivrées par les prestataires de services d'investissement
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Règles d'organisation
Section 4 : Cartes professionnelles
Sous-section 3 : Cartes professionnelles délivrées par les prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000036862031
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-37 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 312-36, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 312-3.
2. Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.
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