Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 312-46

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Politique de gestion des risques
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Règles d'organisation
  5. Section 7 : Gestion des risques pour compte de tiers
  6. Sous-section 1 : Politique de gestion des risques et mesure du risque
  7. Paragraphe 2 : Politique de gestion des risques
IdentifiantLEGIARTI000037148363
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 312-46 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juillet 2018)Légifrance →

1. I.-Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

2. II.-La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les portefeuilles individuels qu'il gère.

3. III.-La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

4. a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 312-48 ;

5. b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

6. IV.-Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 312-45 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

7. V.-Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037148363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.