1. Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente section.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 312-7
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Protection des avoirs des clients
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Règles d'organisation
- Section 3 : Protection des avoirs des clients
IdentifiantLEGIARTI000036892733
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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