Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-11

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2022.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers
  5. Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
IdentifiantLEGIARTI000046129984
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-11 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 novembre 2022)Légifrance →

1. Le producteur définit avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précise le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible.

2. Dans ce cadre, il définit le ou les éventuels groupes de clients ayant des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels cet instrument n'est pas compatible. Toutefois, si cet instrument tient compte des facteurs de durabilité tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.

3. Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.

4. Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :

5. 1° sa connaissance théorique et son expérience relative :

6. a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et

7. b) aux marchés financiers ; et

8. 2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.

Nota : Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046129984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.