1. I. - Le producteur :
2. 1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :
3. a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;
4. b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou
5. c) tout nouveau contrat financier ; et
6. 2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.
7. II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.
8. III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :
9. 1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou
10. 2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.
11. IV. - Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :
12. 1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;
13. 2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;
14. 3° cesser l'émission de l'instrument financier ;
15. 4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;
16. 5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;
17. 6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;
18. 7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou
19. 8° informer l'AMF.