Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-17

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers
  5. Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
IdentifiantLEGIARTI000036896155
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-17 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Le producteur :

2. 1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :

3. a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;

4. b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou

5. c) tout nouveau contrat financier ; et

6. 2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.

7. II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.

8. III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :

9. 1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou

10. 2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.

11. IV. - Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :

12. 1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;

13. 2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;

14. 3° cesser l'émission de l'instrument financier ;

15. 4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;

16. 5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;

17. 6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;

18. 7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou

19. 8° informer l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036896155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.