1. Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 313-17-1
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 5 : Protection des avoirs des clients
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 1 : Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
- Sous-section 5 : Protection des avoirs des clients
IdentifiantLEGIARTI000028421632
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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