Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-17-3

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers
  5. Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
IdentifiantLEGIARTI000035210774
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-17-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. I.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :

2. 1° l'AMF ;

3. 2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

4. 3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

5. II.-Les informations mises à disposition comprennent :

6. 1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;

7. 2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;

8. 3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;

9. 4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et

10. 5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035210774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.