1. Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-21 à 313-23 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-1 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-9, 313-16 et 313-17.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 313-26
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux distributeurs
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers
- Section 2 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux distributeurs
IdentifiantLEGIARTI000036893034
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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