Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 1 : Règles d'organisation applicables
à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
Sous-section 7 : Cartes professionnelles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025920632
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-30 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.
2. Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.
3. Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.
4. Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.
5. Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.
Aller plus loin
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