Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 1 : Règles d'organisation applicables
à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
Sous-section 7 : Cartes professionnelles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025920657
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-37 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.
2. A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
3. L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.
4. Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
Aller plus loin
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