Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-37

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 1 : Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
  6. Sous-section 7 : Cartes professionnelles
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025920657
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-37 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

2. A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

3. L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.

4. Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025920657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.