Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 1 : Règles d'organisation applicables
à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
Sous-section 7 : Cartes professionnelles
Paragraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000025920662
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-39 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :
2. 1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité ;
3. 2° Qu'en application du II de l'article 313-7-1 le prestataire a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;
4. 3° Que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.
Aller plus loin
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