Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-43

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 1 : Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
  6. Sous-section 7 : Cartes professionnelles
  7. Paragraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000025920666
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-43 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :

2. 1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;

3. 2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

4. 3° Un membre des services de l'AMF.

5. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025920666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.