Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 1 : Règles d'organisation applicables
à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
Sous-section 7 : Cartes professionnelles
Paragraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000025920666
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-43 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :
2. 1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;
3. 2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;
4. 3° Un membre des services de l'AMF.
5. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.
Aller plus loin
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