Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-48

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 8 : Enregistrements et conservation des données
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 1 : Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
  6. Sous-section 8 : Enregistrements et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000028421618
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-48 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. I.-1° La société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

2. 2° Elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

3. II.-Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

4. L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

5. a) Le nom ou la désignation du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et de la personne agissant pour le compte de ce placement collectif ;

6. b) Les détails nécessaires pour identifier le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dont il s'agit ;

7. c) Le volume ;

8. d) Le type d'ordre ou d'opération ;

9. e) Le prix ;

10. f) Pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

11. g) Le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

12. h) Le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

13. i) Pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 314-69.

14. III.-1° La société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A en application de l'article L. 214-13 ou L. 214-24-46 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

15. 2° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028421618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.