Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-5

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers
  5. Section 1 : Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs
IdentifiantLEGIARTI000036892957
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.

2. Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :

3. 1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou

4. 2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036892957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.