Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 8 : Enregistrements et conservation des données
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 1 : Règles d'organisation applicables
à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
Sous-section 8 : Enregistrements et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000025920853
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-51 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Le prestataire de services d'investissement organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :
2. 1° Des négociateurs d'instruments financiers ;
3. 2° Des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.
4. Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.
Aller plus loin
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