1. Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 313-53-1
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 9 : Fiche de renseignements annuels
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 1 : Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
- Sous-section 9 : Fiche de renseignements annuels
IdentifiantLEGIARTI000025922243
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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