Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-53-5

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2014 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Politique de gestion des risques
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 1 : Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
  6. Sous-section 10 : Gestion des risques pour compte de tiers
  7. Paragraphe 1 : Politique de gestion des risques et mesure du risque
  8. Sous-paragraphe 2 : Politique de gestion des risques
IdentifiantLEGIARTI000028625005
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-53-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 février 2014)Légifrance →

1. I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

2. En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A.

3. II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels qu'il gère.

4. III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

5. a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7,411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;

6. b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

7. IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

8. V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels qu'il gère.

9. Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028625005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.