1. La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 313-56
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Exigences organisationnelles générales
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 2 : Règles d'organisation additionnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
- Sous-section 1 : Exigences organisationnelles générales
IdentifiantLEGIARTI000028421865
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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