1. La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 313-54 à 313-57 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 313-58
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Exigences organisationnelles générales
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 2 : Règles d'organisation additionnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
- Sous-section 1 : Exigences organisationnelles générales
IdentifiantLEGIARTI000025932618
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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