Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 3 : Transmission d'informations sur les contrats financiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 2 : Règles d'organisation additionnelles
applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 3 : Transmission d'informations sur les contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000028421858
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-61 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'AMF des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.
2. L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.
Aller plus loin
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