1. En application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et des sous-sections 1,2 et 3 de la section 2 du présent chapitre, le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 313-64, un contrôle périodique décrit à l'article 313-62 et des missions de conseil et d'assistance mentionnées au 2° du I de l'article 313-2.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 313-63
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 2 : Règles d'organisation additionnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
- Sous-section 5 : L'organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne
- Paragraphe 1 : Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000025932677
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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