Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-65

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 2 : Règles d'organisation additionnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
  6. Sous-section 5 : L'organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne
  7. Paragraphe 1 : Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000025932686
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-65 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

2. Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

3. Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 313-69, par des personnes qui lui sont dédiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025932686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.