Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-7-3

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 bis : Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 1 : Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
  6. Sous-section 2 bis : Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes
IdentifiantLEGIARTI000025920444
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-7-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

2. 1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1 ;

3. 2° Dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

4. II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

5. 1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

6. 2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

7. 3° Définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

8. 4° Délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans.

9. 5° Le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

10. III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

11. 1° Un représentant de l'AMF ;

12. 2° Au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

13. 3° Deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

14. Le Haut Conseil certificateur de place élit son président parmi ses membres.

15. Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. L'AMF publie la liste des membres.

16. IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur approuvé par l'AMF.

17. V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025920444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.