Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Les responsables de la conformité
et du contrôle interne
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 2 : Règles d'organisation additionnelles
applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 5 : L'organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne
Paragraphe 2 : Les responsables de la conformité
et du contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000025932716
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-70 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Sont titulaires de la carte professionnelle :
2. 1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;
3. 2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;
4. 3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.
5. Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.
6. L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.
7. Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.